geneahist-goupil :
Passionné de génealogie et d'histoire, je souhaite partager mes recherches. Ce blog est le prolongement de l'arbre généalogique de la famille GOUPIL - PERIER avec comme de-cujus mes enfants :
http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=sggoupil.
La pratique de la généalogie évolue : faire des arbres avec des noms et des dates reste assez limité ; en tant que généalogiste, je suis également curieux de notre histoire familiale. Pour donner une image, le corps humain est composé d'un squelette, mais aussi d'organes et de chair. En généalogie, c'est la même chose. Il est important de faire des recherches en vue de comprendre la vie quotidienne de nos ancêtres : quel métier exerce-t'il, pourquoi untel a migré dans une autre région, etc.
Ce blog a pour but de publier simplement des articles sur des thèmes de recherches (généalogie, histoire), partager des dossiers, de façon à les rendre consultables par des internautes (généalogistes, historiens, amateurs ou professionnels). Vous avez la possibilité de les commenter.
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"On peut reconnaître assez facilement l'histoire officielle d'un pays, la liste des rois, de ses ministres,
de ses guerres, de ses traités, et cependant la véritable histoire n'est pas là, c'est dans les masses profondes des travailleurs de tout ordre que réside la vie réelle de la Nation" - Edouard
Herriot (1er mai 1909).
- Généalogie de L'Europe - ATLAS DE LA CIVILISATION OCCIDENTALE - Sous la direction de Pierre Lamaison - conseiller historique Pierre Vidal-Naquet, Hachette Livre, 1994 :
Autour de Pierre Lamaison, une équipe d'historiens et d'anthropologues de haut niveau offre au public une généalogie de l'Europe, de la préhistoire au XXe siècle. De conception inédite, cet atlas illustré de 450 documents en couleurs, propose, à travers 80 tableaux généalogiques associés à 160 cartes en couleurs, des clés pour comprendre des phénomènes de longue durée dispersés sur une aire géographique très vaste qui rendent compte de l'unité et la variété politiques et culturelles de l'Europe actuelle.

- Physiologos Le bestiaire des bestiaires, traduit du grec, éd. Jérôme Millon : voir l'article => http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-991736.html

Je vous conseille de lire le livre de Jean-Louis Brunaux : "Les gaulois" - collection "Guide Belles Lettres de Civilisations" publiés aux Editions Les Belles Lettres (2005)... suite - voir l'article => http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-1275187.html
Dans le droit normand, l'amende honorable est une réparation humiliante pour le délinquant qui peut avoir une forme spéciale pour le cas d'une accusation calomnieuse de meurtre ou de vol;
« En 1397, comme relaté par l'Echiquier de Normandie ou Echiquier de Rouen, cour souveraine de Normandie, des écuyers et des bourgeois firent amende honorable des voies de fait dont lls s'étaient rendus coupables envers le prieur et les religieux de Montaure (27), les injuriant, les frappant avec des bâtons et des épées, brisant enfin les portes du prieuré, et y faisant d'incroyables dégâts. C'était, avec cette maison religieuse, avoir insulté la royale abbaye de Saint-Ouen de Rouen, dont le prieuré de Montaure était l'une des succursales, et le roi lui-même qui avait mis ces religieux en sa sauvegarde. Un jour donc, à Montaure, on vit revenir au prieuré l'écuyer Ouyrel er ses comlices, non plus arrogants cette fois, armés de toutes pièces, et prêt à tout briser, mais « nudz pieds, sans chaperon, sans ceinture, portans et tenans dans leurs mains chascun ung cierge de cire de deux livres pesans. » C'était à un jour de fête de Notre-Dame, la foire tenant à Montaure. L'affluence était grande, et ce jour, sans doute, n'avait pas été choisi sans dessein. Ils s'étaient directement rendus au prieuré. « Là, publiquement, en présence de nombre de gens, ils s'agenouillèrent devant damp Naguet, prieur, lui amendèrent lesdiz excedz et maléfices, lui requérant humblement que il leur pardonnast » ; ce qu'il fit. Se relevant alors, on les vit entrer dans l'église du prieuré, y offier leurs cierges, payer enfin au prieur 200 livres d'amende proufitable. Peu de jours après, dans l'église abbatiale de Saint-Ouen de Rouen, eut lieu une scène semblabe de tous points, où figuraint les mêmes acteurs. Seulement l'amende profitable en fut, cette fois, que de cent livres tournois; Tout cela s'était fait ainsi, par ordre de l'Echiquier » (Reg. Echiq., 13 juin 1397).
Mais le dénouement n'était pas toujours semblabe. Toujours en 1391, par arrêt de cette cour, « fu pendu au haut gibet de Rouen,
un escuyer de noble lignée, nommé Porc-Pinchié », dont le crime était « d'avoir batu un paysan qui estoit en sauve garde et tresves de luy. » Pour celui-là, il n'y eut
point de grâce ; et la chronique remarque même « qu'il estréna le gibet. » (chronique ms. Bib. Royale.)
Dans un acte de mariage de 1898, je lis que le père de la mariée a été "déchu de la puissance paternelle par arrêt de la Cour d'Assises du département de l'Eure en date du 10/07/1897".
Qu'est ce que cela signifie???
Un père ou une mère indigne pouvait - et peut toujours - être déchu de son autorité parentale par une tribunal chargé de l'affaire. Quoique la notion d'indignité ait connu des définitions variables selon les époques et les moeurs en vigueur, elle a toujours eu une composante d'abandon dont la preuve doit être faite à la satisfaction du tribunal.
Un père - ou une mère - pouvait être déchu de son autorité parentale s'il était condamné pour infâmie, pour sa conduite déréglée, ou tout simplement s'il n'avait pas donné signe de vie depuis longtemps. Dans ce dernier cas, il fallait prouver qu'on avait fait tout ce qui est possible pour tenter de retrouver le parent manquant.
On visait ainsi à protéger la position financière de l'enfant et de sa succession qui se trouvaient, par ce jugement, libérés légalement de toute obligation alimentaire envers l'ascendant déchu.
Cette condamnation, fort grave, ne se faisait pas à la légère et la preuve soumise devait par conséquent être sérieuse et étayée de témoignages et de documents.
Vous pouvez trouver dans les annales judiciaires de la Cour d'Assises le procès verbal du procès concernant des ancêtres déchus.
Dans cette même rubrique "histoire : les institutions", vous pouvez consulter également :
- L'âge de la majorité au fil du temps
L'âge de la majorité (instant où une personne est "capable" d'exercer ses droits sans l'aide des parents, voire des tuteurs) a varié suivant les époques et le sexe des individus.
Mais jusqu'au 9 éme siècle on considéra le consentement des époux comme l'essence du mariage et on admit comme légitimes les unions célébrées même en dehors des rites en usage dans l'Eglise.
Chez les Romains, où l'homme était pubère à 14 ans, et la femme à 12, la période d'incapacité allait jusqu'à 25 ans. Très tôt l'Eglise voulut assurer l'indissolubilité du lien conjugal par une publicité. Les Chrétiens acceptèrent l'obligation qui leur était faite d'informer l'autorité écclésiastique des unions projetées.
Sous Charlemagne et sous Léon le Philosophe en Orient, l'intervention d'un prêtre fut obligatoire.
1215 : le Concile de Latran décrète que la publication de bans précédant le mariage n'est plus une coutume mais devient une loi. Ensuite les mariages clandestins furent prohibés et l'on rappela la règle de la publicité des épousailles.
Après de houleux débats, le Concile de Trente remit sinon les pendules à l'heure, du moins les bonnes règles de conduite pour les mariages : en un mot décret, organisation, ordre.
Entre autre : publication des 3 bans faite à l'église de la paroisse du lieu des époux et ce pendant 3 dimanches consécutifs (sauf dispenses de l'Evêque du diocèse, d'ailleurs génératrices de "revenus", dispenses obtenues sur le plan local, voire en Cour de Rome - mais c'est aussi beaucoup plus cher!).
Et que le mariage sera contracté devant le propre curé des époux(surveillance directe) et en présence de deux témoins quelconques mais devant avoir tous leurs sens et leurs facultés mentales!
Et le prêtre invitera les futurs mariants à donner leur consentement et leur donnera ensuite la bénédiction nuptiale après s'être assuré de leur volonté de s'unir en mariage.
Et le curé du lieu tiendra un registre destiné à enregistrer le nom des conjoints, celui des témoins, le lieu et la date de ce mariage.
Et, et, et... Plein de canons, de chapitres, de règles : on n'échappe plus à la main mise de l'Eglise. Mais que de contestations entre partisans et adversaires de ces mesures!
Et pourtant l'absence de publicité ou de bénédiction nuptiale n'était point considéré comme essentielle; la seule nullité du mariage provenait surtout de la clause prescrivant la célébration en présence du propre curé des époux et de deux témoins.
En France, malgré les nombreuses coutumes, la très forte influence du droit romain s'amplifia à partir du XVII éme siècle. Il était admis en 1702 que la pleine capacité civile n'était atteinte qu'à 25 ans. Mais effectivement dès 1666, toutes les naissances de Normandie devenait majeure dès leur 20 ans.
La Révolution (qui comme les autres comptait aussi sur la jeunesse) le 20 septembre 1792 abaissa l'âge de la majorité à 21 ans.
Le code civil napoléonien (loi du 30 ventose An XII -
Mais alors le mariage ? Longtemps pour assurer son importance on exigea que le consentement des époux futurs soit validé par la volonté familiale.
Chez les Romains la main mise paternelle durait autant que la durée de vie du père (on peut se consoler en sachant qu'à l'époque l'espérance de vie moyenne était largement inférieure à ce que nous laisse entendre la Faculté). Et au fil des ans cette règle s'affaiblit et des enfants purent se marier sans le consentement de leurs parents.
En France il y eut tension entre la permissivité de l'Eglise et les pouvoirs civils qui continuèrent à exiger le consentement des parents. Certains qui passaient outre et se marièrent en secret se virent affubler de "mariages clandestins". Ces derniers tendant à augmenter, on y mit bon ordre en 1556 : un édit d'Henri le deuxième permettait aux parents de "déshériter" les rejetons désobéissants. Mieux encore en 1639 ces mariages rendaient caducs le bénéfice de tous droits successoraux, de testament ou contrat de mariage : le consentement ou la pauvreté...
Certains législateurs se voulant modernes ont même décidé que ces mariages clandestins étaient assimilés à un "kidnapping" (au fait qui "kidnappait" l'autre ?) et appliquèrent les sentences prévues.
Le Code Civil Napoléon (mis en application plutôt en 1807) énonça deux règles :
· consentement des parents pour les garçons âgés de moins de 25 ans (dits mineurs quant au mariage) ce qui distingua la majorité matrimoniale de la majorité ordinaire de 21 ans; pour les filles on fit coïncider majorité civile et matrimoniale.
· même si les époux avaient cette majorité matrimoniale ils étaient tenus de demander le "conseil " de leurs parents, voire des aïeux, ou de les avertir de leur projet par des "actes respectueux".
Ces actes consistaient pour les enfants à adresser à leurs parents, par trois fois, une "sommation" non par voie d'huissier mais par l'intermédiaire d'un Notaire, sommation rédigée en "termes respectueux".
Simple transcription sur parchemin ou papier unique, ce qui explique que l'on n'en ait pas de trace dans les études.
Si les ascendants persistaient dans leur refus, le mariage était reporté d'un mois à chaque fois. Bien sur on pouvait se marier sans cette formalité : liberté ? ok. Mais point de sols, ni de livres, ni de rentes, ni de contrat. (Un "bide" ou un vide financier!). Et vivent les bisbilles entre familles...
Plus simple encore en juin 1907 cet acte fut remplacé par la simple notification du projet de mariage. Deux lois plus loin (en avril 1922 et juillet 1927, cette notification n'était plus utile que dans quelques cas. En février 1933 (mauvaise année pour l'Europe future) on mit au placard cette notification.
La présence des parents au mariage valait consentement; les parents qui résidaient au loin et qui ne pouvaient être matériellement présent ou qui préféraient ne point se montrer donnaient un consentement écrit qui était joint aux autres pièces d'Etat-Civil.
Dans nos généalogies nous avons souvent rencontré des mariages "tardifs" : le garçon plus de 30 ans et la fille plus de 25 ans. Résumons :
On se modernisa et la loi du
- Mariage valable sans le consentement des parents
Dates : Garçons > Filles 1556 - 30 ventôse An XII au 21 juin 1907 - Et maintenant pour chacun > de 18 ans.
- Oui, mais la puberté légale, c'est à dire l'âge minimum pour le mariage ?
Dates : Garçons > Filles Jusqu'au
20 septembre 1792 - 29 ventôse An XII : 15 ans > 14 ans
Depuis le 30 ventôse An XII : 18 ans > 15 ans
Bien évidemment, l'Eglise jusqu'en 1792 et depuis l'Etat, ont toujours accordé suivant nécessité des dispenses.
D'après Pierre d'Outrescaut, le Traité de Droit Civil d'après le traité de Planiol de G. Ripert et J. Boulanger (Paris 1956).
Vous pouvez également consulterles autres articles parus :
Au cours de cette histoire mouvementée, l'interdiction du divorce au XIXème siècle constitue un épisode méconnu : admis très provisoirement sous la Révolution, le divorce est aboli dès 1816 et ne sera rétabli que 68 années plus tard, en 1884. Mais cette interdiction a provoqué de fortes critiques....
Voir le texte complet sur le site des Archives du ministère de la Justice : http://www.justice.gouv.fr/archives/_private/Recherche/aides_a_la_recherche/rech_par_themes/dossier_divorce/intro_generale.htm
Vous pouvez également consulter l'article paru dans cette même rubrique :
L'organisation de la taille en Normandie, http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-426575.html
- A - Organisation administrative
La taille est lun des différents impôts directs de lancien régime. On peut y rajouter le vingtième, le dîme, la capitation. La gabelle sur le sel qui devrait être un impôt indirect est, de fait, également un impôt direct.
Lorigine du mot " taille " nest pas clairement établie, même si la plupart du temps on le fait dériver de lentaille que comptables et commerçants faisaient sur une règle de bois ou un bâton pour prendre note du paiement effectué par leurs clients.
La taille est perçue par foyer fiscal en fonction de lappréciation des revenus du contribuable faite par les collecteurs de chaque paroisse. Cet impôt est presque généralisé sur l ensemble du territoire (sauf en Bretagne), à lexception de quelques villes franches de taille qui compensaient en général ce manque à gagner pour le trésor par un impôt indirect.
Parmi les grandes villes de Haute Normandie franches de taille, citons :
- Rouen et ses environs (29 paroisses en 1683)
- Dieppe : par lettres patentes de 1463, le roi sétait engagé à ny jamais lever " tailles, impositions, gabelles, quatriesmes et autres subsides quelconques "
- Le Havre : exempt dès sa fondation pour favoriser son développement
Cependant, ces trois villes étaient en contrepartie soumises à des taxes dites " extraordinaires " qui furent soit directes, soit indirectes (" octroi " ou " tarif "). Seul Yvetôt ne payait rien !
Comme cas le plus curieux de privilège fiscal, citons en effet la " principauté " dYvetôt qui est exempte de taille, en fonction de privilèges consacrés en 1450 : " toutes lois quil a pleu au roy nostre seigneur imposer aucune ayde ou taille en son royaume, seigneurie ou territoire, ils nont jamais eu aucun cours en icelle terre et seigneurie dYvetot, mais en a toujours esté exempte ". Au XVII° siècle, cette principauté se résume aux seuls villages dYvetôt lui-même, de Saint Clair sur les monts et Sainte Marie des Champs.
Au contraire de ce que nous connaissons à notre époque, il ny avait pas dincertitude fiscale au niveau de lEtat, avec son lot de mauvaises surprises, comme de " cagnottes ". Avec la taille, en effet, le montant de limpôt nest pas remontant , cest à dire le produit dun niveau de pression fiscale appliqué à chaque contribuable.
La pression fiscale est " descendante " : Le Roi fixe en son conseil, chaque année, le " brevet de taille ", cest à dire le montant global de celle-ci au plan national. La taille est ensuite répartie entre les Généralités, cest à dire les Provinces. Puis, elle est à nouveau subdivisée entre les Elections (échelon administratif que nous pourrions rapprocher de nos arrondissements), puis entre les paroisses. Enfin, les contrôleurs de la taille répartissent cet impôt entre les contribuables.
En 1450, existent 4 Généralités dans le royaume, dont une est la Normandie.
En 1542, La Normandie est divisée en deux Généralités : Haute-Normandie (Rouen) et Basse-Normandie (Caen).
En 1636 est créée la Généralité dAlençon.
En 1661, existent ainsi dans le royaume 18 Généralités dont 3 en Normandie.
Nous avons donc là une géographie administrative de la Normandie, qui ne se superpose pas exactement avec le ressort du Parlement de Rouen et de la chambre des comptes, pas plus dailleurs quavec la suprématie religieuse des évêchés concernés.
Comme nous lavons vu, les Généralités sont divisées en " Elections ". En 1636, le découpage est le suivant :
- La Généralité de Rouen regroupe les Elections de :
Andely, Arques, Caudebec, Chaumont et Magny (en Vexin), Evreux, Gisors, Lyons, Montivilliers, Neufchatel, Pont Audemer, Pont de lArche, Pont lEvêque, Rouen.
Soit 13 élections comprenant 1893 paroisses
- La Généralité de Caen regroupe les Elections de :
Avranches, Bayeux, Caen, Carentan, Coutances, Mortain, Valognes, Vire et Condé
Soit 8 élections comprenant 1223 paroisses
- La Généralité dAlençon regroupe les élections de :
Alençon, Argentan, Bernay, Conches, Domfront, Falaise, Lisieux, Mortagne, Verneuil
Soit 9 élections comprenant 1321 paroisses
- B - Qui paye la taille ?
La taille est un impôt direct dont lunité est le feu et non pas chaque individu. En sont exempts les nobles, le clergé et les titulaires de certains offices.
Lunité imposable est donc le feu, dont la définition semble à peu près claire et homogène pour cette époque. Si étymologiquement le feu se rapporte à lâtre et quil y a peut être eu équivalence entre nombre de feux et nombre de maisons, tel nest pas le cas au XVII° siècle.
Le feu est bien plutôt léquivalent du foyer fiscal daujourdhui. Ainsi, dans une ville, une maison, a fortiori divisée en appartements, comprend plusieurs feux. Le feu désigne donc la famille, cest à dire " le père, la mère ou celui des deux qui survit à lautre, et les enfants vivant avec eux ".
Un feu comprend un ménage, mais seul le chef de famille est inscrit sur le rôle et taillable. Sa femme, ses enfants, ses serviteurs vivant sous son toit ny figurent pas.
Cette précision renvoie à la question de lexemption de la noblesse. Les terres appartenant à une famille noble et tenues en fermage par un laboureur roturier généreront une taille pour ce dernier. Les mêmes terres exploitées par un " serviteur " de la famille noble seront exonérées. On trouve dans cette situation une clef de compréhension darrangements contractuels qui ont pu permettre des contournements fiscaux. De même, lusurpation de noblesse, sport fort prisé de la bourgeoisie du temps, trouve, outre le prestige, une explication " sonnante et trébuchante " dans lexemption fiscale.
Lexemption des ecclésiastiques est théoriquement plafonnée. Ce niveau de plafond a cependant constamment été modifié. De même, le revenu des dixmes ecclésiastiques nétaient pas directement taillable ; mais sil était affermé à des laïques, ceux-ci étaient imposés sur le profit quils en tiraient. Par ailleurs, le clergé, comme les nobles, a très souvent argumenté en faveur de lexemption de la taille pour ceux qui exploitaient ses terres, devant, selon lui, être considéré comme " serviteurs ". Cependant, pour la période qui nous concerne, il semble que lexemption des prêtres ne valait que pour les biens quils faisaient valoir dans une seule paroisse. Cest sûrement pour cela que lon trouve, par exemple, un prêtre imposé sur le rôle de taille de Greuville en 1696.
Sont donc imposés les chefs de famille, à partir de leur majorité. En Normandie, à cette époque, la majorité " fiscale " est fixée à vingt ans. Sont également imposables les mineurs mariés.
Les femmes ne sont pas imposables tant quelles sont sous la responsabilité de leur père ou quelles sont mariées. De ce fait, les veuves sont considérées comme chef de famille et sont imposables. Elles apparaissent dans limmense majorité des cas sous le nom de leur mari " la veuve de Nicolas Paulmier " et pas sous leur nom patronymique. Cest cependant le cas de quelques femmes, majeures, qui soit célibataires soit séparées de biens exercent une activité propre.
Il ny a pas de retraite pour la taille. On est inscrit sur le rôle de taille jusquà son décès, quitte à ne plus être imposable. Sous la rubrique " pauvres et invalides ", figurent en effet les chefs de famille (dont beaucoup de veuves) qui sont exemptées pour cette raison.
La question des " serviteurs " est la plus délicate à régler. Si ceux qui vivent sous le même toit, autour du même feu que leur maître sont réputés appartenir à ce feu et donc ne pas être taillable en propre, tout le personnel de ferme majeur est taillable. En règle général, son mode dhabitation, même modeste, est désigné , par exemple " occupe une chambre ", " occupe un four " (le bâtiment agricole non adjacent au corps principal de bâtiment dans lequel se trouvait le four à pain). Cest ainsi que lon trouve dans les taillables des batteurs en grange, des valets de charrue etc Lintégration des serviteurs dans la taille du maître doit donc être plutôt comprise de manière restrictive. En fait, la quasi totalité de la population non exemptée de droit semble bien être imposée.
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